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Article (Arrêté du 29 juin 1993 fixant les mesures de lutte contre la peste porcine classique)

Article (Arrêté du 29 juin 1993 fixant les mesures de lutte contre la peste porcine classique)


Art. 2. - Aux fins du présent arrêté, on entend par :
a) « Porc » : tout animal de la famille des suidés ;
b) « Porc d’élevage » : le porc destiné à la reproduction ou utilisé à cet effet en vue de la multiplication de l’espèce ;
c) « Porc d’engraissement » : le porc mis à l’engrais et destiné à être abattu pour la production de viande au terme de sa période d’engraissement ;
d) « Porc de boucherie » : le porc destiné à être abattu sans délai dans un abattoir ;
e) « Porc sauvage » : le porc non détenu ni élevé dans une exploitation ;
f) « Exploitation » : exploitation au sens de l’article, 2 point 4, de la directive (C.E.E.) n° 90-425, modifiée en dernier lieu par la directive (C.E.E.) n° 91-174 du 25 mars 1991 relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant la commercialisation d’animaux de race ;
g) « Porc suspect de peste porcine classique » : tout porc présentant des symptômes ou des lésions port mortem ;
h) « Porc atteint de peste porcine classique », tout porc :
- sur lequel des symptômes ou des lésions post mortem de peste porcine classique ont été constatés officiellement ou
- sur lequel la présence de cette maladie a été officiellement constatée à la suite d’un examen de laboratoire effectué conformément à l’article 22 ;
i) « propriétaire ou détenteur » : toute personne, physique ou morale qui a la propriété des animaux ou qui est chargée de pourvoir à l’entretien desdits animaux, que ce soit à titre onéreux ou non ;
j) « Equarrissage » : la transformation de matières à haut risque, conformément à la directive (C.E.E.) n° 90-667 du 27 novembre 1990 arrêtant les règles sanitaires relatives à l’élimination et à la transformation de déchets animaux, à leur mise sur le marché et à la protection contre les agents pathogènes des aliments pour animaux d’origine animale ou à base de poisson et modifiant la directive (C.E.E.) n° 90-425.