Article (Arrêté du 29 juin 1993 fixant les mesures de lutte contre la peste porcine classique)
Art. 2. - Aux fins du présent arrêté, on entend par :
a) « Porc » : tout animal de la famille des suidés ;
b) « Porc d’élevage » : le porc destiné à la reproduction ou utilisé à cet effet en vue de la multiplication de l’espèce ;
c) « Porc d’engraissement » : le porc mis à l’engrais et destiné à être abattu pour la production de viande au terme de sa période d’engraissement ;
d) « Porc de boucherie » : le porc destiné à être abattu sans délai dans un abattoir ;
e) « Porc sauvage » : le porc non détenu ni élevé dans une exploitation ;
f) « Exploitation » : exploitation au sens de l’article, 2 point 4, de la directive (C.E.E.) n° 90-425, modifiée en dernier lieu par la directive (C.E.E.) n° 91-174 du 25 mars 1991 relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant la commercialisation d’animaux de race ;
g) « Porc suspect de peste porcine classique » : tout porc présentant des symptômes ou des lésions port mortem ;
h) « Porc atteint de peste porcine classique », tout porc :
- sur lequel des symptômes ou des lésions post mortem de peste porcine classique ont été constatés officiellement ou
- sur lequel la présence de cette maladie a été officiellement constatée à la suite d’un examen de laboratoire effectué conformément à l’article 22 ;
i) « propriétaire ou détenteur » : toute personne, physique ou morale qui a la propriété des animaux ou qui est chargée de pourvoir à l’entretien desdits animaux, que ce soit à titre onéreux ou non ;
j) « Equarrissage » : la transformation de matières à haut risque, conformément à la directive (C.E.E.) n° 90-667 du 27 novembre 1990 arrêtant les règles sanitaires relatives à l’élimination et à la transformation de déchets animaux, à leur mise sur le marché et à la protection contre les agents pathogènes des aliments pour animaux d’origine animale ou à base de poisson et modifiant la directive (C.E.E.) n° 90-425.