Article (Arrêté du 23 février 1995 fixant les modalités d'organisation et les conditions de délivrance à titre expérimental du brevet de technicien supérieur Métiers de l'eau par unités de contrôle capitalisables)
Art. 10. - Le candidat ayant obtenu un brevet de technicien supérieur ou d'autres diplômes ou seulement des unités de contrôle capitalisables appartenant à des domaines de contrôles communs à plusieurs diplômes peut ultérieurement présenter sa candidature aux autres unités conduisant à la délivrance de l'un de ces autres diplômes. Dans ce cas, chaque attestation de réussite est prise en compte, à partir de sa date d'obtention, au titre de ce nouveau diplôme, dans la limite des délais fixés à l'article 11 ci-dessous.