Article (Arrêté du 16 septembre 1994 relatif à la réception communautaire (C.E.) des types de véhicules, de systèmes ou d'équipements)
Art. 10. - Pour les voitures particulières (catégorie M 1) les opérations de vérification, d'attribution du code d'identification national et de mise à jour des informations nécessaires et suffisantes à l'immatriculation nationale des véhicules, visées à l'article 9 précédent, sont effectuées par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement d'Ile-de-France.