Article (Arrêté du 16 septembre 1994 modifiant l'arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules)
Art. 1er. - L'article 2-6 de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
« 2.6.1. Les certificats 846 A sont délivrés par les services des douanes pour des véhicules neufs ou d'occasion acquis dans un Etat tiers à l'Union européenne.
« Ces certificats ont pour but uniquement de certifier que ces
véhicules remplissent les conditions exigées par la réglementation douanière et fiscale pour pouvoir être immatriculés dans une série normale et ne peuvent valoir certificat d'immatriculation.
« Toutefois, dans l'attente de l'accomplissement des formalités
d'immatriculation, les certificats 846 A permettent, pendant quatre mois au plus à compter de la date de leur établissement, de faire circuler les véhicules importés d'un Etat tiers à l'Union européenne sous couvert du numéro d'immatriculation de l'Etat tiers en question, sauf dans le cas où les plaques d'immatriculation d'origine ont été retirées.
« 2.6.2. Les certificats fiscaux dénommés "certificat d'acquisition d'un véhicule terrestre à moteur en provenance de la C.E.E. par un assujetti identifié à la T.V.A." ou "certificat d'acquisition d'un véhicule terrestre à moteur en provenance de la C.E.E. par une personne non identifiée à la T.V.A.", sont délivrés par les services des impôts pour des véhicules neufs ou d'occasion acquis dans un autre Etat de l'Union européenne, à l'exception des véhicules visés au titre III du code de la route (Tracteurs agricoles et forestiers, engins spéciaux), les remorques et semi-remorques. Ces certificats ont pour but uniquement de certifier que les véhicules remplissent les conditions exigées par la réglementation fiscale pour pouvoir être immatriculés dans une série normale et ne peuvent valoir certificat d'immatriculation.
« Dans l'attente de l'accomplissement des formalités d'immatriculation, les certificats fiscaux permettent de faire circuler les véhicules provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne sous couvert de l'immatriculation de l'Etat membre en question, pendant un délai de quinze jours à compter de la date de leur établissement, sauf dans le cas où les plaques d'immatriculation d'origine ont été retirées.
« Pour les véhicules devant subir une réception à titre isolé, ce
délai est porté à quatre mois. Cette prorogation n'est accordée qu'à une personne physique ou morale non professionnelle de l'automobile. »