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Article (Arrêté du 17 octobre 1994 modifiant l'arrêté du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs) (annexe, chapitre IV, paragraphe 4.5))

Article (Arrêté du 17 octobre 1994 modifiant l'arrêté du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs) (annexe, chapitre IV, paragraphe 4.5))

Art. 1er. - Le paragraphe 4.5.1 de l'annexe de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé est abrogé et remplacé par:
« 4.5.1. Conditions de délivrance.
« 4.5.1.1. Conditions exigées pour la délivrance du brevet et de la licence.
« Pour obtenir le brevet et la licence de pilote d'U.L.M., le candidat doit remplir les conditions suivantes:
« 1. Etre âgé de quinze ans révolus;
« 2. Avoir satisfait à un examen au sol défini par arrêté;
« 3. Avoir satisfait à un contrôle en vol pour chaque classe d'U.L.M.
concernée.
« 4.5.1.2. Conditions exigées pour la délivrance du brevet et de la licence par équivalence.
« Pour obtenir le brevet et la licence de pilote d'U.L.M. par équivalence, le candidat doit remplir les conditions suivantes:
« a) Classes multiaxes;
« - être titulaire d'un brevet de pilote d'avion ou d'un brevet de pilote d'hélicoptère, ou d'un brevet de pilote de planeur, ou d'un brevet de pilote de ballon libre,
« ou bien « - être titulaire d'une licence étrangère, même périmée, de pilote d'aéronef, délivrée conformément aux normes de la convention relative à l'aviation civile internationale;
« b) Classe pendulaire:
« - être titulaire d'un brevet mentionné précédemment en a, et avoir satisfait à un contrôle en vol réalisé par un instructeur de pilote d'U.L.M. classe pendulaire;
« c) Classe parachute motorisé:
« - être titulaire d'un brevet mentionné précédemment en a, et avoir satisfait à un contrôle en vol réalisé par un instructeur de pilote d'U.L.M. classe parachute motorisé. »