Article (Arrêté du 29 avril 1993 fixant les conditions d'obtention de la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif, option Activités physiques et sportives adaptées)
Art. 7. - A l’issue du stade de préformation, un examen permet d’évaluer les capacités du candidat à entrer en formation. Cet examen comprend :
A. - Une épreuve écrite (durée : une heure trente minutes ; coefficient 1).
Elle permet d’apprécier les capacités du candidat à réinvestir les connaissances théoriques et pratiques acquises au cours du stade, pour la résolution d’un cas concret.
B. - Un entretien (durée : quinze minutes ; coefficient 1).
Il s’appuie sur les différentes prestations et performances du candidat, sur ses expériences et ses motivations.
Sont déclarés admis les candidats ayant obtenu la moyenne à l’ensemble de ces deux épreuves.