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Article (Arrêté du 29 avril 1993 fixant les conditions d'obtention de la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif, option Activités physiques et sportives adaptées)

Article (Arrêté du 29 avril 1993 fixant les conditions d'obtention de la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif, option Activités physiques et sportives adaptées)


Art. 7. - A l’issue du stade de préformation, un examen permet d’évaluer les capacités du candidat à entrer en formation. Cet examen comprend :
A. - Une épreuve écrite (durée : une heure trente minutes ; coefficient 1).
Elle permet d’apprécier les capacités du candidat à réinvestir les connaissances théoriques et pratiques acquises au cours du stade, pour la résolution d’un cas concret.
B. - Un entretien (durée : quinze minutes ; coefficient 1).
Il s’appuie sur les différentes prestations et performances du candidat, sur ses expériences et ses motivations.
Sont déclarés admis les candidats ayant obtenu la moyenne à l’ensemble de ces deux épreuves.