Article (Arrêté du 10 mai 1993 relatif au brevet d'Etat d'alpinisme)
Art. 7. - L’article 2 de l’arrêté du 8 janvier 1985 relatif aux mesures d’équivalence entre la formation commune du brevet d’Etat du premier degré d’éducateur sportif et la formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne est abrogé et remplacé par :
« La partie commune du B.E.E.S. du premier degré défini au titre IV de l’arrêté du 30 novembre 1992 susvisé est équivalent à la formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne. »
Les articles 3 et 4 de l’arrêté du 8 janvier 1985 susvisé sont abrogés.