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Article (Décret n° 93-884 du 5 juillet 1993 portant relèvement du salaire minimum de croissance)

Article (Décret n° 93-884 du 5 juillet 1993 portant relèvement du salaire minimum de croissance)


Art. 2. - A compter du 1er juillet 1993, le montant du minimum garanti prévu à l’article L. 141-8 du code du travail est fixé à :
17,17 F en métropole et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
15,35 F dans les départements d’outre-mer.