Article (Arrêté du 20 avril 1994 relatif au diplôme universitaire de technologie)
Art. 19. - L'étudiant peut être autorisé à redoubler par décision du directeur de l'I.U.T., sur proposition de l'ensemble des enseignants du département constitué en jury, dans le cas où il n'est pas admis en deuxième année, ou sur proposition du jury de délivrance, s'il n'obtient pas le diplôme universitaire de technologie, selon les conditions définies aux articles 16 et 17 ci-dessus.
Toutefois, cette possibilité de redoublement n'est valable qu'une fois, au cours de la formation, sauf cas de force majeure dûment justifié et apprécié par le directeur de l'I.U.T. Cette possibilité peut d'autre part être refusée par une décision d'exclusion de l'I.U.T. Cette décision, prononcée par le directeur de l'I.U.T., doit être motivée et assortie de conseils d'orientation.