Article (Décret no 94-909 du 14 octobre 1994 relatif aux assistants maternels et assistantes maternelles employés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics)
Art. 18. - Sauf lorsque le licenciement intervient soit pour faute grave ou lourde, soit au cours ou à l'expiration d'une période d'essai, une indemnité de licenciement calculée dans les conditions fixées par l'article D.733-1-5 du code du travail est due à l'assistante ou l'assistant maternel justifiant d'une ancienneté d'au moins deux ans au service du même employeur:
1. Qui a fait l'objet d'un licenciement dans les conditions prévues aux articles L.773-7 et L. 773-12 du code du travail;
2. Qui, engagé à terme fixe, a été licencié avant ce terme;
3. Qui a été licencié dans les conditions prévues à l'article 8.
L'assistante ou l'assistant maternel dont le contrat de travail a été rompu postérieurement à l'entrée en jouissance d'une pension au taux plein du régime général d'assurance vieillesse de la sécurité sociale bénéficie de l'indemnité prévue à l'alinéa précédent s'il justifie d'une ancienneté d'au moins deux ans au service du même employeur et s'il n'a pas été l'objet d'un licenciement pour faute grave ou lourde.
TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES