Article (Arrêté du 16 mars 1994 fixant les conditions techniques du suivi et de la comptabilité des matières nucléaires)
Art. 16. - Chaque variation de stock doit faire l'objet d'une déclaration transmise le jour même où elle a lieu ou est déterminée, conformément aux dispositions de l'article 15 ci-dessus. Toutefois, les opérations internes,
telles que définies à l'article 6 du présent arrêté, peuvent être regroupées en tant que de besoin en vue de leur déclaration globale, au plus tard à la fin du mois au cours duquel elles ont lieu ou ont été déterminées, suivant des modalités précisées par le ministre chargé de l'industrie.
Les corrections éventuelles des données comptables précédemment transmises doivent être portées sans délai à la connaissance de l'institut de protection et de sûreté nucléaire.