Article (Arrêté du 16 mars 1994 fixant les conditions techniques du suivi et de la comptabilité des matières nucléaires)
Art. 15. - Le titulaire d'une autorisation doit transmettre les données comptables relatives aux variations affectant le stock de matières nucléaires qu'il détient à l'institut de protection et de sûreté nucléaire. La forme et les moyens de transmission des données sont déterminés par cet organisme après consultation du titulaire de l'autorisation, compte tenu en particulier des moyens informatiques utilisés par l'établissement ou l'installation concerné, afin d'assurer un acheminement le plus rapide possible.