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Article (Arrêté du 16 mars 1994 fixant les conditions techniques du suivi et de la comptabilité des matières nucléaires)

Article (Arrêté du 16 mars 1994 fixant les conditions techniques du suivi et de la comptabilité des matières nucléaires)

Art. 9. - Le titulaire de l'autorisation doit détenir:
- les justifications techniques des variations de stock prises en compte,
telles que fiches de pesée, procès-verbaux d'échantillonnage, fiches d'analyse, enregistrements d'appareils de mesure, calculs d'établissement des productions ou des consommations;
- les procès-verbaux des opérations de contrôle de la qualité des mesures,
échantillonnages et analyses effectués dans son installation.