Article (Arrêté du 16 mars 1994 fixant les conditions techniques du suivi et de la comptabilité des matières nucléaires)
Art. 9. - Le titulaire de l'autorisation doit détenir:
- les justifications techniques des variations de stock prises en compte,
telles que fiches de pesée, procès-verbaux d'échantillonnage, fiches d'analyse, enregistrements d'appareils de mesure, calculs d'établissement des productions ou des consommations;
- les procès-verbaux des opérations de contrôle de la qualité des mesures,
échantillonnages et analyses effectués dans son installation.