Article (Arrêté du 7 mars 1994 relatif aux organisations de sélection et aux livres généalogiques dans l'espèce porcine)
Art. 18. - Une association qui tient le livre généalogique d'une population animale sélectionnée doit avoir prévu, s'il y a lieu, les dispositions relatives à la division du livre en sections:
- section principale pour les reproducteurs porcins de la population animale sélectionnée;
- section annexe pour les femelles dont la mère et la grand-mère maternelle ne sont pas inscrites dans la section principale du livre.