Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 93-816 du 12 mai 1993 modifiant l'article 3 du décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires)
Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 93-816 du 12 mai 1993 modifiant l'article 3 du décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires)
Art. 1er. - Il est inséré, après le septième alinéa du III de l’article 3 du décret du 11 décembre 1963 susvisé, un alinéa rédigé comme suit : « Le délai de l’enquête, même s’il a été prorogé en application de l’article 19 du décret du 23 avril 1985 susvisé, peut être prorogé d’une durée maximale d’un mois par décret pris sur le rapport des ministres chargés de l’énergie et des risques technologiques majeurs, après avis du commissaire enquêteur ou du président de la commission d’enquête. Le préfet complète en tant que de besoin l’arrêté d’organisation de l’enquête. Ces modifications font l’objet d’un avis affiché dans toutes les communes dont la mairie a été désignée comme lieu d’enquête. L’accomplissement des formalités prévues à l’article 20 du décret du 23 avril 1985 susvisé est reporté à la clôture de l’enquête ainsi prorogée. »