Article (Arrêté du 8 juillet 1993 fixant les conditions générales d'autorisation des réseaux indépendants radioélectriques à usage partagé du service mobile terrestre)
Art. 9. - Les autorisations d’établissement et d’exploitation de réseaux indépendants radioélectriques à usage partagé sont subordonnées au respect des conditions techniques et d’exploitation générales applicables, fixées par instructions du ministre chargé des télécommunications.