Article (Arrêté du 8 juillet 1993 fixant les conditions générales d'autorisation des réseaux indépendants radioélectriques à usage partagé du service mobile terrestre)
Art. 3. - Les dossiers de candidature doivent indiquer notamment l’objet et les caractéristiques générales du service, les caractéristiques techniques du réseau, le calendrier de mise en service en précisant en particulier la capacité et la zone couverte année par année, les prévisions de dépenses et de recettes, l’origine et le montant des financements prévus ainsi que la liste des administrateurs, la composition du ou des organes de direction, le statut de la personne morale qui fait acte de candidature et, le cas échéant, la composition du capital.