Article (Décret n° 93-424 du 18 mars 1993 portant définition des tabacs manufacturés)
Art. 2. - Dans les 3° et 4° de l’article 275 B de l’annexe II au code général des impôts, les mots : « relevant de la sous-position 24-03-91 du tarif douanier commun de la Communauté économique européenne » sont supprimés.