Article (Arrêté du 16 mars 1993 relatif au contrôle d'Etat auprès d'un groupement d'intérêt public)
Art. 3. - Le contrôleur d’Etat a entrée, avec voix consultative, aux séances de l’assemblée générale, du conseil d’administration et de tous comités, commissions ou groupes de travail fonctionnant en son sein. Il reçoit, dans les mêmes conditions que les autres membres et au moins huit jours ouvrables avant la date de réunion, les convocations, les ordres du jour et les documents soumis à examen préalable. Les procès-verbaux des séances lui sont transmis quinze jours au plus tard après la date de réunion.