Article (Arrêté du 24 février 1994 relatif au classement des artifices de divertissement)
Art. 7. - Ne peuvent être classés dans le groupe K 3 les artifices de divertissement usuels:
- qui contiennent plus de 500 grammes de matière active ou, s'il s'agit de marrons d'air, qui contiennent une charge destinée à produire l'effet sonore de plus de 45 grammes;
- ou dont le calibre est supérieur à 50 millimètres, s'il s'agit de marrons d'air, ou supérieur à 105 millimètres, s'il s'agit d'autres artifices de divertissement tirés par un mortier;
- ou qui, dans les conditions de l'épreuve 8-05 (N4) du recueil susmentionné, ne peuvent atteindre une altitude de fonctionnement minimale de 20 mètres, s'il s'agit de bombes ou de fusées.