Article (Arrêté du 24 février 1994 relatif au classement des artifices de divertissement)
Art. 3. - Le classement d'un artifice élémentaire de divertissement dans le groupe K 4 est effectué par le fabricant, s'il est fabriqué en France, ou par toute personne qui l'importe dans le cas contraire. Le classement ainsi attribué est communiqué par ce fabricant ou cet importateur au ministre chargé de l'industrie avec la désignation et une description du modèle d'artifice élémentaire auquel il s'applique.
Ce classement dans le groupe K 4 d'un artifice de divertissement peut, après avis de la Commission des substances explosives, être refusé par le ministre chargé de l'industrie si cet artifice peut être classé dans un autre groupe.