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Article (Arrêté du 5 mai 1993 relatif aux modalités de sélection et de formation des élèves pilotes de ligne)

Article (Arrêté du 5 mai 1993 relatif aux modalités de sélection et de formation des élèves pilotes de ligne)


Art. 11. - Les dépenses techniques relatives à la formation des élèves pilotes de ligne sont prises en charge par la direction générale de l’aviation civile.
Outre les dépenses de formation théorique et pratique au sol et en vol à l’Ecole nationale de l’aviation civile et dans les centres du service de la formation aéronautique et du contrôle technique, sont considérés comme dépenses techniques compte tenu de la spécificité inhérente à cette formation :
Les droits d’examens théoriques et pratiques pour l’obtention des brevets du personnel navigant ;
Les dépenses inhérentes aux visites médicales exigées du personnel navigant ;
Les dépenses d’équipement individuel ;
Les dépenses de transport, d’hébergement et de nourriture occasionnées par les déplacements qui sont la conséquence directe de la formation ;
Les dépenses concernant la couverture des risques aériens.