Article (Arrêté du 24 mars 1993 relatif aux épreuves anticipées du baccalauréat général et du baccalauréat technologique)
Art. 5. - Outre les dispositions prévues au troisième alinéa de l’article 2 et à l’article 4 du présent arrêté, les candidats visés au deuxième alinéa de l’article 11 du décret n° 93-460 du 24 mars 1993 susvisé et du décret n° 93-459 du 24 mars 1993 susvisé peuvent conserver sur leur demande les notes obtenues aux épreuves anticipées de la première session du baccalauréat à laquelle ils se sont présentés.
Les candidats visés au troisième alinéa de l’article 11 de ces mêmes décrets peuvent conserver sur leur demande les notes obtenues aux épreuves anticipées dans la limite des cinq sessions qui suivent la première session du baccalauréat à laquelle ils se sont présentés. Cette règle s’applique aux candidats de la série Hôtellerie suivant les dispositions de l’article 11 du décret n° 90-822 du 10 septembre 1990.