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Article (Décret n° 93-460 du 24 mars 1993 portant règlement général du baccalauréat général)

Article (Décret n° 93-460 du 24 mars 1993 portant règlement général du baccalauréat général)


Art. 19. - Le diplôme du baccalauréat ne peut être délivré lorsqu’une fraude ou une tentative de fraude est établie par la juridiction disciplinaire saisie en application du décret du 13 juillet 1992 susvisé.