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Article (Arrêté du 14 janvier 1994 fixant les conditions sanitaires auxquelles doivent satisfaire les établissements d'abattage de volailles)

Article (Arrêté du 14 janvier 1994 fixant les conditions sanitaires auxquelles doivent satisfaire les établissements d'abattage de volailles)

Art. 43. - Les locaux où l'on procède à l'obtention et au traitement des viandes doivent comporter:
a) Un sol en matériaux imperméables, faciles à nettoyer et à désinfecter,
imputrescibles, et disposé de façon à permettre un écoulement facile de l'eau; pour éviter les odeurs, cette eau doit être acheminée vers des puisards siphonnés et grillagés;
b) Des murs lisses, résistants et imperméables, enduits d'un revêtement lavable et clair jusqu'à une hauteur d'au moins deux mètres; la ligne de jonction des murs et du sol doit être arrondie ou être dotée d'une finition similaire;
c) Des portes en matériaux imputrescibles et inodores, faciles à nettoyer;
si elles sont en bois, elles doivent être recouvertes sur toutes leurs surfaces d'un revêtement lisse et imperméable;
d) Des matériaux d'isolation imputrescibles et inodores;
e) Une ventilation suffisante et, en cas de nécessité, un dispositif efficace d'évacuation des buées;
f) Un éclairage suffisant, naturel ou artificiel, ne modifiant pas les couleurs.
Dans le cas où il y a entreposage des viandes dans l'établissement concerné, le local d'entreposage doit répondre aux exigences citées aux points a et d.