Article (Arrêté du 14 janvier 1994 fixant les conditions sanitaires auxquelles doivent satisfaire les établissements d'abattage de volailles)
Art. 43. - Les locaux où l'on procède à l'obtention et au traitement des viandes doivent comporter:
a) Un sol en matériaux imperméables, faciles à nettoyer et à désinfecter,
imputrescibles, et disposé de façon à permettre un écoulement facile de l'eau; pour éviter les odeurs, cette eau doit être acheminée vers des puisards siphonnés et grillagés;
b) Des murs lisses, résistants et imperméables, enduits d'un revêtement lavable et clair jusqu'à une hauteur d'au moins deux mètres; la ligne de jonction des murs et du sol doit être arrondie ou être dotée d'une finition similaire;
c) Des portes en matériaux imputrescibles et inodores, faciles à nettoyer;
si elles sont en bois, elles doivent être recouvertes sur toutes leurs surfaces d'un revêtement lisse et imperméable;
d) Des matériaux d'isolation imputrescibles et inodores;
e) Une ventilation suffisante et, en cas de nécessité, un dispositif efficace d'évacuation des buées;
f) Un éclairage suffisant, naturel ou artificiel, ne modifiant pas les couleurs.
Dans le cas où il y a entreposage des viandes dans l'établissement concerné, le local d'entreposage doit répondre aux exigences citées aux points a et d.