Article (Arrêté du 14 janvier 1994 fixant les conditions sanitaires auxquelles doivent satisfaire les établissements d'abattage de volailles)
Art. 37. - Les oies et les canards destinés à la production de foie gras peuvent être étourdis, saignés et plumés à la ferme d'engraissement dans une salle d'abattage agréée et dans les conditions prévues au présent titre.