Article (Décret no 94-116 du 4 février 1994 pris pour l'application de la loi no 93-893 du 6 juillet 1993 relative à la conduite des inspections menées en vertu de l'article 14 du traité sur les forces armées conventionnelles en Europe et du protocole sur l'inspection annexé à ce traité)
Art. 11. - L'inspection s'effectue sous le contrôle du juge qui l'a autorisée.
Il désigne un officier de police judiciaire chargé d'assister aux opérations d'inspection et de le tenir informé de leur déroulement.
Il peut, s'il l'estime utile, se rendre sur les lieux pendant l'inspection.
TITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX LIEUX DONT L'ACCES DEPEND DE PERSONNES PUBLIQUES AUTRES QUE L'ETAT