Article (Décret no 94-116 du 4 février 1994 pris pour l'application de la loi no 93-893 du 6 juillet 1993 relative à la conduite des inspections menées en vertu de l'article 14 du traité sur les forces armées conventionnelles en Europe et du protocole sur l'inspection annexé à ce traité)
Art. 3. - Le responsable de l'équipe d'accompagnement avise par tous moyens la personne ayant qualité pour autoriser l'accès aux lieux dont l'inspection est demandée.
Outre les stipulations du traité en vertu desquelles l'inspection est demandée, l'avis indique l'objet et les conditions de l'inspection.