Article (Circulaire du 29 avril 1993 relative au régime de l'épargne logement)
Paris, le 29 avril 1993.
Le décret n° 93-590 du 27 mars 1993, publié au Journal officiel du 28 mars 1993, modifie les dispositions des articles R. 315-12 et R. 315-37 du code de la construction et de l’habitation relatifs aux conditions d’attribution des prêts d’épargne logement.
La présente circulaire a pour objet de préciser la portée de cette mesure.
1. A partir du 27 mars 1993, des prêts d’épargne logement peuvent être attribués pour financer l’acquisition de parts de sociétés civiles de placement immobilier.
Conformément au décret n° 93-590, le coefficient de conversion des intérêts permettant de calculer le montant du prêt est fixé à 1 pour les prêts accordés au titre du régime des comptes d’épargne logement, quelle que soit la date d’ouverture du compte.
Pour les autres objets, le coefficient, désormais fixé par décret, reste fixé à 1,5.
Si le prêt est accordé au titre d’un plan d’épargne logement et quelle que soit la date d’ouverture du plan, le coefficient de conversion d’intérêts spécifique au financement de parts de S.C.P.I. est fixé au maximum à 1,5. Pour les autres objets, le coefficient relatif aux plans d’épargne logement reste fixé à 2,5.
2. Les sociétés visées par le décret du 27 mars 1993 précité sont régies per la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970, modifiée par le titre Ier de la loi n° 93-6 du 4 janvier 1993, relative aux sociétés civiles de placement immobilier, aux sociétés de crédit foncier et aux fonds communs de créances.
3. Le patrimoine des S.C.P.I., dont les parts peuvent être acquises au moyen d’un prêt d’épargne logement, doit être destiné à l’habitation.
En application de ce principe, un prêt d’épargne logement peut être accordé sous réserve du respect de trois conditions cumulatives :
a) Les immeubles acquis par la S.C.P.I. doivent être affectés, au minimum pour 90 p. 100 de leur superficie, à un usage d’habitation ;
b) La quotité du prix d’achat des parts financée, par le prêt d’épargne logement ne doit pas excéder la part de la surface des immeubles acquis par la S.C.P.I. destinée à l’habitation ;
c) La pan de la surface des immeubles destinée à l’habitation doit être conforme à la composition du patrimoine telle que prévue dans le document visé au paragraphe 6.
4. Les prêts d’épargne logement peuvent financer la souscription de parts de S.C.P.I. lors de la constitution ou de l’augmentation du capital de la société, ou l’acquisition de parts sur le marché secondaire.
5. Le remboursement des sommes prêtées est exigible par anticipation en cas de revente de parts acquises au moyen d’un prêt d’épargne logement pendant la durée de remboursement du prêt.
6. Lors de la demande de prêt, l’établissement de crédit doit obtenir de l’emprunteur communication d’un exemplaire de la note d’information visée par la Commission des opérations de bourse précisant la composition du patrimoine de la S.C.P.I. concernés et sa politique d’investissement. Ce document doit être conservé au dossier par l’établissement prêteur.
7. La situation des opérations d’épargne logement transmise par les établissements de crédit à la fin du quatrième trimestre de chaque année retracera, à compter du 31 décembre 1993, le nombre et le montant des prêts accordés pour l’acquisition de parts de S.C.P.I.
Une troisième colonne, intitulée Parts de S.C.P.I., est créée à cet effet sous la ligne Objet des prêts du tableau C Ventilation des prêts d’épargne logement accordés suivant leur objet et leur durée.
8. Les dispositions des précédentes circulaires, et notamment celles du 11 juillet 1986 (Journal officiel du 24 juillet 1986) et du 23 avril 1992 (Journal officiel du 14 mai 1992), restent en vigueur en tant qu’elles ne sont pas affectées par les dispositions de la présente circulaire.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du Trésor,
J.-C. TRICHET