Article (Décret n° 93-468 du 25 mars 1993 pris en application de l'article 99 de la loi de finances rectificative pour 1992 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992))
Art. 4. - L’attribution des éléments définis à l’article 1er est subordonnée à l’agrément annuel des sites en restructuration par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de la fonction publique, du budget et de la défense. Sont considérés comme sites en restructuration ceux qui font l’objet d’une fermeture ou d’une réorganisation se traduisant par des suppressions nettes d’emplois.