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Article (Décret n° 93-459 du 24 mars 1993 portant règlement général du baccalauréat technologique)

Article (Décret n° 93-459 du 24 mars 1993 portant règlement général du baccalauréat technologique)


Art. 3. - L’examen comporte des épreuves obligatoires et des épreuves facultatives. Les épreuves obligatoires de chacune des séries portent sur les matières dominantes et les matières complémentaires de formation générale enseignées en classes de première et terminales des lycées. Les épreuves facultatives portent sur les matières facultatives enseignées en classes de première et terminales des lycées.
Quelle que soit la série, trois épreuves portent sur les matières dominantes.
Le nombre des épreuves ponctuelles terminales organisées en fin d’année scolaire qui portent sur les matières complémentaires de formation générale ne peut excéder quatre épreuves, les épreuves subies par anticipation comprises.
Les épreuves facultatives de chacune des séries comprennent selon les séries une ou deux options fixées par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale ou, pour les séries S.T.A.E., S.T.P.A., par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale et du ministre chargé de l’agriculture.
Les enseignements suivis au cours du cycle terminal dans le cadre des ateliers de pratique donnent lieu à l’attribution d’une note au baccalauréat dans des conditions définies par le ministre chargé de l’éducation nationale ou par le ministre chargé de l’agriculture pour les ateliers de pratique spécifiques aux établissements qui relèvent de ses attributions. Les candidats ne sont évalués au baccalauréat que pour un seul atelier de pratique.
La liste, la nature, la durée et le coefficient des épreuves des différentes séries sont fixés par arrêtés du ministre chargé de l’éducation nationale ou, pour les séries S.T.A.E., S.T.P.A., par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale et du ministre chargé de l’agriculture.
La liste des langues que les candidats peuvent choisir à l’examen est fixée par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale ou, pour les séries S.T.A.E., S.T.P.A., par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale et du ministre chargé de l’agriculture.
L’inscription à une série du baccalauréat impose aux candidats de subir la totalité des épreuves obligatoires sous réserve des dispositions prévues aux articles 5, 11 et au dernier alinéa de l’article 15.
Les candidats qui ont choisi, durant l’année scolaire conduisant à la session du baccalauréat à laquelle ils se présentent, de suivre, en classe terminale, les enseignements dans le cadre d’options ou d’un atelier de pratique doivent obligatoirement, dans la limite du nombre d’épreuves visées dans le présent article, subir les épreuves correspondantes à l’examen, sous réserve des dispositions prévues aux articles 5, 11 et au dernier alinéa de l’article 15.