Article (Arrêté du 23 août 1993 modifiant l'arrêté du 19 juin 1990 portant création du certificat d'aptitude professionnelle de conduite routière)
Art. 2. - Le premier alinéa de l’article 7 de l’arrêté du 19 juin 1990 susvisé est abrogé et remplacé par l’alinéa suivant :
« Le certificat d’aptitude professionnelle de conduite routière est délivré aux candidats ayant obtenu, d’une part, une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à l’ensemble des domaines, d’autre part, une note égale ou supérieure à 10 sur 20 au domaine professionnel et sous réserve de la réussite à la deuxième partie de l’épreuve EP 2. »