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Article (Arrêté du 23 août 1993 modifiant l'arrêté du 19 juin 1990 portant création du certificat d'aptitude professionnelle de conduite routière)

Article (Arrêté du 23 août 1993 modifiant l'arrêté du 19 juin 1990 portant création du certificat d'aptitude professionnelle de conduite routière)


Art. 2. - Le premier alinéa de l’article 7 de l’arrêté du 19 juin 1990 susvisé est abrogé et remplacé par l’alinéa suivant :
« Le certificat d’aptitude professionnelle de conduite routière est délivré aux candidats ayant obtenu, d’une part, une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à l’ensemble des domaines, d’autre part, une note égale ou supérieure à 10 sur 20 au domaine professionnel et sous réserve de la réussite à la deuxième partie de l’épreuve EP 2. »