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Article (LOI n° 93-1027 du 24 août 1993 relative à la maîtrise de l'immigration et aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en France (1))

Article (LOI n° 93-1027 du 24 août 1993 relative à la maîtrise de l'immigration et aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en France (1))


Art. 35. - I. - Les deuxième à neuvième alinéas de l’article L. 630-1 du code de la santé publique sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
« L’interdiction du territoire français n’est pas applicable à l’encontre du condamné étranger mineur de dix-huit ans.
« Le tribunal ne peut prononcer que pat une décision spécialement motivée au regard de la gravité de l’infraction l’interdiction du territoire français à l’encontre :
« 1° D’un condamné étranger père ou mère d’un enfant français résidant en France, à condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins ;
« 2° D’un condamné étranger marié depuis au moins un an avec un conjoint de nationalité française, à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation, que la communauté de vie n’ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française ;
« 3° D’un condamné étranger qui justifie qu’il réside habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de dix ans ;
« 4° D’un condamné étranger qui justifie qu’il réside régulièrement en France depuis plus de quinze ans. »
II. - Le début de l’antépénultième alinéa de l’article L. 630-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Les dispositions des cinq alinéas précédents ne s’appliquent pas... (La suite sans changement.) »