Article (LOI n° 93-1027 du 24 août 1993 relative à la maîtrise de l'immigration et aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en France (1))
Art. 8. - L’article 15 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi modifié :
I. - Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« Sauf si la présence de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour et, pour les cas mentionnés aux 1° à 5° du présent article, de celle de l’entrée sur le territoire français :
« 1° Àl’étranger marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n’ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. »
II. - Le 4° est complété par les mots : « ainsi qu’aux ayants droit d’un étranger, bénéficiaires d’une rente de décès pour accident de travail ou maladie professionnelle versée par un organisme français ; ».
III. - Le 10° est ainsi rédigé :
« 10° Àl’étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 portant création d’un Office français de protection des réfugiés et apatrides, ainsi qu’à son conjoint et à ses enfants mineurs ou dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu’il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d’une communauté de vie effective entre les époux ; ».
IV. - Le 12° est ainsi rédigé :
« 12° Àl’étranger qui est en situation régulière depuis plus de dix ans, sauf s’il a été, pendant toute cette période, titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". »
V. - Le 13° est supprimé.
VI. - Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« L’enfant visé aux 2°, 3°, 5°, 10° et 11° du présent article s’entend de l’enfant légitime ou naturel ayant une filiation légalement établie ainsi que de l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de celle-ci lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger.
« La carte de résident est délivrée de plein droit à l’étranger qui remplit les conditions d’acquisition de la nationalité française prévues à l’article 44 du code de la nationalité. »