Article (Arrêté du 2 août 1993 fixant le programme et les modalités du concours professionnel pour l'accès au grade d'assistant principal d'administration de l'aviation civile)
Art. 7. - A l’issue des épreuves orales, le jury établit la liste de classement des candidats définitivement admis par ordre de mérite.
Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l’épreuve écrite.
Le ministre chargé de l’aviation civile arrête, dans l’ordre présenté par le jury, la lise définitive d’admission.