Article (Arrêté du 2 août 1993 fixant le programme et les modalités du concours professionnel pour l'accès au grade d'assistant principal d'administration de l'aviation civile)
Art. 5. - Les épreuves prévues à l’article 4 sont notées de 0 à 20. Toute note égale ou inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.