Article (Arrêté du 11 mars 1993 portant création des observatoires départementaux d'équipement commercial)
Art. 3. - Le collège des représentants des chambres de commerce et d’industrie et des chambres de métiers est composé comme suit :
a) Dans les départements autres que Paris :
- cinq représentants désignés par la ou les chambres de commerce et d’industrie ;
- quatre représentants désignés par la ou les chambres de métiers.
Les nombres de représentants des deux catégories de chambres doivent être, le cas échéant, augmentés afin d’égaler le nombre de chambres existant dans le département.
b) A Paris :
- cinq représentants désignés par la chambre de commerce et d’industrie de Paris ;
- quatre représentants désignés par la chambre de métiers de Paris.