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Article (Arrêté du 19 mars 1993 modifiant et complétant certaines dispositions du code des assurances en matière d'assurance sur la vie et de capitalisation)

Article (Arrêté du 19 mars 1993 modifiant et complétant certaines dispositions du code des assurances en matière d'assurance sur la vie et de capitalisation)


Art. 7. - L’article A. 331-1-2 est ainsi rédigé :
« Art. A. 331-1-2. - Les provisions mathématiques de tous les contrats individuels et collectifs de rentes viagères en cours de service au 1er juillet 1993, ou liquidées à compter de cette même date, doivent être calculées en appliquant auxdits contrats, lors de tous leurs inventaires annuels, à partir de cette date, les bases techniques définies au 1° de l’article A. 331-1-1.
« Les entreprises peuvent répartir, sur une période de huit ans au plus, les effets résultant des dispositions prévues à l’alinéa ci-dessus. »