Article (Arrêté du 19 mars 1993 modifiant et complétant certaines dispositions du code des assurances en matière d'assurance sur la vie et de capitalisation)
Art. 7. - L’article A. 331-1-2 est ainsi rédigé :
« Art. A. 331-1-2. - Les provisions mathématiques de tous les contrats individuels et collectifs de rentes viagères en cours de service au 1er juillet 1993, ou liquidées à compter de cette même date, doivent être calculées en appliquant auxdits contrats, lors de tous leurs inventaires annuels, à partir de cette date, les bases techniques définies au 1° de l’article A. 331-1-1.
« Les entreprises peuvent répartir, sur une période de huit ans au plus, les effets résultant des dispositions prévues à l’alinéa ci-dessus. »