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Article (Décret n° 93-385 du 19 mars 1993 harmonisant certaines dispositions relatives à l'assurance vie, à la capitalisation et concernant la Caisse nationale de prévoyance)

Article (Décret n° 93-385 du 19 mars 1993 harmonisant certaines dispositions relatives à l'assurance vie, à la capitalisation et concernant la Caisse nationale de prévoyance)


Art. 2. - A la section I du chapitre II du titre III du livre Ier du même code, il est inséré un article R. 132-4 ainsi rédigé :
« Art. R. 132-4. - Le contrat d’assurance sur la vie doit indiquer, outre les énonciations mentionnées dans l’article L. 112-4 :
« 1° Les nom, prénoms et date de naissance du ou des assuré(s) ;
« 2° L’événement ou le terme duquel dépend l’exigibilité du capital ou de la rente garantis ;
« 3° Les délais et les modalités de règlement du capital ou de la rente garantis.
« Le contrat de capitalisation doit indiquer :
« 1° Le montant du capital remboursable à l’échéance ;
« 2° La date de prise d’effet ainsi que la date d’échéance ;
« 3° Le montant et la date d’exigibilité des primes versées ;
« 4° Les délais et les modalités de règlement du capital.
« Lorsque les garanties d’un contrat d’assurance sur la vie ou de capitalisation sont référencées sur une ou plusieurs unités de compte, celles-ci doivent être également énoncées au contrat. Ledit contrat doit aussi préciser la date à laquelle les primes versées sont converties en ces unités de compte ainsi que, le cas échéant, les dates périodiques d’évaluation retenues pour déterminer en cours d’année les valeurs de ces dernières. »