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Article (Décret n° 93-377 du 18 mars 1993 relatif aux préfets délégués pour la sécurité et la défense auprès des préfets de zone de défense)

Article (Décret n° 93-377 du 18 mars 1993 relatif aux préfets délégués pour la sécurité et la défense auprès des préfets de zone de défense)


Art. 5. - Il est inséré après l’article 17-l du décret n° 82-389 du 10 mai 1982 susvisé un article 17-2 ainsi rédigé :
« Art. 17-2. - Dans les départements où se trouve le siège d’une zone de défense, le préfet peut donner délégation de signature au préfet délégué pour la sécurité et la défense en toute matière relevant de la sécurité civile et de la défense de caractère non militaire et, s’il n’est pas institué un préfet, adjoint pour la sécurité, en matière de sécurité publique. Le préfet délégué pour la sécurité et la défense dispose notamment à cet effet du service interministériel de défense et de protection civile.
« Le préfet peut lui confier des tâches de direction et de contrôle des services de police ainsi que la coordination opérationnelle de l’ensemble des forces participant à la sécurité. »