Article (Arrêté du 19 février 1993 relatif à l'organisation de la scolarité dans les instituts régionaux d'administration)
Art. 11. - Sauf dispositions particulières, au cas où un élève a été empêché de participer à l’une des épreuves prévues à l’article 8 ci-dessus pour une raison majeure reconnue par le directeur de l’institut régional d’administration, il peut être autorisé à subir une épreuve de même nature dans un délai aussi rapproché que possible. Si son absence demeure injustifiée, la note est zéro.
Pour l’épreuve orale sur les techniques de gestion publique, l’élève reconnu défaillant au sein d’un groupe d’élèves pour une raison majeure, dans les conditions fixées précédemment, conserve le bénéfice de la note collective attribuée au groupe auquel il appartient.