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Article (Décret n° 93-892 du 6 juillet 1993 pris pour l'application à la profession d'administrateur judiciaire de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé)

Article (Décret n° 93-892 du 6 juillet 1993 pris pour l'application à la profession d'administrateur judiciaire de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé)


Art. 40. - La radiation ou le retrait de la liste de tous les associés exerçant au sein de la société entraîne de plein droit la dissolution de celle-ci par extinction de son objet.
La décision qui prononce la radiation ou le retrait de la liste constate la dissolution de la société et ordonne sa liquidation.
Le liquidateur désigné remplit les fonctions de l’administrateur provisoire.
Le liquidateur ne peut être choisi parmi les associés radiés ou ayant fait l’objet d’un retrait de la liste.