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Article (Arrêté du 6 août 1993 autorisant la création au ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire d'une base de données destinée à l'initialisation du système d'information Schengen)

Article (Arrêté du 6 août 1993 autorisant la création au ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire d'une base de données destinée à l'initialisation du système d'information Schengen)


Art. 6. - Peuvent seuls être destinataires de ces informations les fonctionnaires du bureau national chargé de la gestion de la partie nationale du système d’information Schengen (bureau Supplément d’informations requis à l’entrée nationale) suivants :
- les fonctionnaires de la direction centrale de la police judiciaire ;
- les gendarmes du détachement de gendarmerie ;
- les magistrats de la mission justice, et leurs homologues des autres Etats parties à la convention précitée, sous réserve qu’ils se soient dotés d’une législation nationale correspondant au niveau de protection des données à caractère personnel garanti par la convention du 28 janvier 1981 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.