Article (Décision n° 93-49 du 24 février 1993 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne en vue des élections législatives des 21 et 28 mars 1993)
Art. 49. - Chaque intervention à la radio et à la télévision est précédée et suivie d’annonces indiquant notamment le nom de l’organisation politique et/ou du groupement politique auquel l’intervention est attribuée.
Le temps nécessaire à ces annonces n’est pas pris sur le temps d’intervention alloué aux organisations politiques. Ces annonces sont réalisées selon des spécifications décrites dans un dossier remis aux organisations politiques.
A la radio, ces annonces sont lues par un collaborateur de la société Radio France.