Article (Arrêté du 18 février 1993 portant modification du certificat d'aptitude à l'enseignement aéronautique)
Art. 4. - Les titulaires du certificat d’aptitude à l’enseignement aéronautique bénéficient de l’équivalence d’une partie de l’épreuve théorique de la « préévaluation instructeur pilote privé ou pilote vol à voile ».
Tout détenteur de la qualification instructeur pilote privé ou pilote vol à voile qui apportera les justifications de sa qualification sera reconnu titulaire, par équivalence, du certificat d’aptitude à l’enseignement aéronautique et en recevra le diplôme.