Article (Arrêté du 10 mars 1993 portant autorisation d'exploitation de stations terriennes pour liaisons vidéo temporaires)
Art. 2. - On appelle station terrienne pour liaisons vidéo temporaires une station terrienne émission-réception, utilisée à titre temporaire, aux fins de transmission d’images et de sons pour diverses applications, telles que la vidéotransmission ou la production de programmes de radiodiffusion.