Article (Arrêté du 16 mars 1993 portant création d'une formation expérimentale en voie directe préparatoire au certificat de travailleuse familiale)
Art. 7. - Des allégements de formation et de stages peuvent être accordés par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales sur proposition du centre de formation, dans la durée maximum d’un tiers :
- aux candidats justifiant de diplômes ou certificats universitaires ou professionnels ;
- aux titulaires du certificat d’aptitude aux fonctions d’aide à domicile, du certificat d’aptitude aux fonctions d’aide-soignant, du certificat d’aptitude aux fonctions d’aide médicopsychologique, du certificat d’aptitude aux fonctions de moniteur-éducateur.