Article (Décret n° 93-278 du 3 mars 1993 portant statut particulier du corps des inspecteurs de la création et des enseignements artistiques)
Art. 6. - S’ils avaient la qualité de fonctionnaire ou d’agent public, les inspecteurs de la création et des enseignements artistiques de 2e classe recrutés par concours et titularisés en application des articles 4 et 5 sont nommés dans les conditions définies aux articles 6-1 à 6-4 ci-après.