Article (Décret n° 93-278 du 3 mars 1993 portant statut particulier du corps des inspecteurs de la création et des enseignements artistiques)
Art. 4. - Les candidats reçus aux concours d’inspecteur de la création et des enseignements artistiques sont nommés inspecteurs stagiaires par arrêté du ministre chargé de la culture.
Ils accomplissent un stage de douze mois.
A l’issue de ce stage, et après avis de la commission administrative paritaire, sont prononcés soit la titularisation, soit la prolongation du stage pour une durée maximale d’un an, soit le licenciement, soit la remise à disposition de son administration ou de son corps, cadre d’emploi ou emploi d’origine, si l’intéressé a la qualité de fonctionnaire.
La durée du stage est prise en compte pour l’avancement dans la limite d’une année.