Article (Décret n° 94-1204 du 29 décembre 1994 relatif aux instituts universitaires professionnalisés)
Art. 3. - Les formations assurées au sein des instituts universitaires professionnalisés sont organisées en trois années d'études. Le cursus comprend une formation de base à caractère scientifique et technique dans la spécialité concernée, une formation complémentaire préparant à la vie professionnelle et des stages dans le secteur d'activité correspondant.